J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14901

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Arrêté du 18 septembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité d'hygiène et de sécurité spécial des bureaux de la garantie de la direction générale des douanes et droits indirects


NOR : ECOP0100694A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2001 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial des bureaux de la garantie au sein de la direction générale des douanes et droits indirects,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation organisée dans les bureaux de la garantie de la direction générale des douanes et droits indirects, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité d'hygiène et de sécurité spécial des bureaux de la garantie.
La date de la consultation est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Etat titulaires et non titulaires en fonction au sein des bureaux de la garantie.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est établie par le directeur général des douanes et droits indirects.
Elle est affichée dans chaque bureau de garantie au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du directeur général des douanes et droits indirects ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Celui-ci statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce scrutin sera définie par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 5. - Les actes de candidature doivent parvenir à la direction générale des douanes et drois indirects au moins quatre semaines avant la date du scrutin. Il est accusé réception de ces actes. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dès que possible dans chaque bureau de garantie.


Art. 6. - Un bureau de vote central est institué.


Art. 7. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des douanes et droits indirects ainsi qu'un représentant de chaque organisation syndicale autorisée à se présenter.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité d'hygiène et de sécurité concerné.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Les opérations de vote s'effectuent dans les conditions définies ci-après :
1. Quinze jours au moins avant la date des élections, le directeur général des douanes et droits indirects avise les agents de leur inscription sur la liste électorale et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote.
4. Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote central. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 10. - 1. La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée dans l'urne sans avoir été ouverte.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas la signature du votant ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Sont également mises à part les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
2. Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Lors du premier tour, il n'est procédé au dépouillement que si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits.
3. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant une même organisation syndicale.
4. Un procès-verbal des opérations définies aux 1, 2 et 3 du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du présent article .


Art. 11. - A l'issue du dépouillement, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de cette consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité d'hygiène et de sécurité spécial des bureaux de la garantie, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 13. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
Le chef de service,
A. Casanova

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria